C-25.01, r. 0.7 - Règlement sur la médiation familiale

Texte complet
10.1. Le service assume le paiement des honoraires prévus au premier alinéa de l’article 10 jusqu’à concurrence, selon le cas, de 5 heures ou de 2 heures et demie de médiation, incluant, le cas échéant, le temps consacré au travail effectué hors séance dans le cadre de la médiation.
Le service assume le paiement de ces honoraires jusqu’à concurrence de 2 heures et demie de médiation lorsque les parties ont déjà bénéficié du paiement par le service de 5 heures ou de 2 heures et demie de médiation et qu’elles y ont recours à nouveau pour régler un autre différend, ou encore, lorsqu’elles ont obtenu un jugement en séparation de corps, à moins que, dans l’un ou l’autre de ces cas, la médiation n’ait été ordonnée par le tribunal en application des articles 420 à 423 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Le service assume également le paiement des honoraires jusqu’à concurrence de 2 heures et demie de médiation lorsque les parties y ont recours pour modifier une entente ou pour faire réviser un jugement rendu sur la demande principale.
D. 1032-2012, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 102-2016, a. 4.
10.1. Le Service assume le paiement des honoraires prévus au premier alinéa de l’article 10 qu’à concurrence d’un nombre de séances impliquant les mêmes parties d’une durée totale de 5 heures ou de 2 heures et demie, incluant, le cas échéant, le temps consacré au travail effectué hors séance dans le cadre d’une médiation.
Cette durée est de 2 heures et demie lorsque les services du médiateur sont dispensés à des parties qui ont déjà bénéficié du paiement par le Service d’un nombre de séances d’une durée totale de 5 heures, incluant, le cas échéant, le temps consacré au travail effectué hors séance dans le cadre d’une médiation, ou encore à des parties qui ont obtenu un jugement en séparation de corps, à moins que la médiation n’ait été ordonnée par le tribunal en application des articles 420 à 423 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Cette durée est également de 2 heures et demie lorsque les services du médiateur sont dispensés à des parties en vue de modifier une entente ou faire réviser un jugement rendu sur la demande principale.
D. 1032-2012, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10.1. Le Service assume le paiement des honoraires prévus au premier alinéa de l’article 10 qu’à concurrence d’un nombre de séances impliquant les mêmes parties d’une durée totale de 5 heures ou de 2 heures et demie, incluant, le cas échéant, le temps consacré au travail effectué hors séance dans le cadre d’une médiation.
Cette durée est de 2 heures et demie lorsque les services du médiateur sont dispensés à des parties qui ont déjà bénéficié du paiement par le Service d’un nombre de séances d’une durée totale de 5 heures, incluant, le cas échéant, le temps consacré au travail effectué hors séance dans le cadre d’une médiation, ou encore à des parties qui ont obtenu un jugement en séparation de corps, à moins que la médiation n’ait été ordonnée par le tribunal en application de l’article 815.2.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette durée est également de 2 heures et demie lorsque les services du médiateur sont dispensés à des parties en vue de modifier une entente ou faire réviser un jugement rendu sur la demande principale.
D. 1032-2012, a. 2.